Renseignements additionnels communiqués par M. l’Ingénieur en chef de la troisième division des mines, au Ministre des travaux publics.
« Liége, le 3 juillet 1844,
MONSIEUR LE MINISTRE,
Par dépêche du 3 février 1844, vous me faites l’honneur de me demander le nombre des enfants des deux sexes, au-dessous de l’âge de douze ans, employés dans les mines de ma division, et mon avis sur le mérite d’une disposition législative qui interdirait l’admission des enfants dans les mines avant l’âge de douze ans révolus.
Vingt-deux enfants : seize garçons et six filles, sont employés à la surface dans les magasins à nettoyer les minerais; et quinze garçons seulement n’ayant pas atteint leur treizième année, sont occupés dans l’intérieur des mines.
L’article 29 du décret du 3 janvier 1813 défend de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfants au-dessous de dix ans; cette disposition, si sage à tous égards, était devenue une nécessité alors que l’on employait tant d’enfants de l’âge de sept à dix ans au transport du minerai à l’intérieur des exploitations; mais, aujourd’hui que les petits traîneaux ont été remplacés par de grands galliots roulant sur des chemins de fer, ce sont, en général, des chevaux ou les ouvriers les plus robustes, de l’âge de seize à trente ans, qui font la besogne dont on chargeait autrefois les enfants.
Anciennement les galeries de roulage n’avaient que 0m 45 à 0m 65 de hauteur et atteignaient rarement un développement de 300 mètres; il y avait donc nécessité absolue d’employer les ouvriers les plus petits au transport des minerais, des déblais et des matériaux. Maintenant que les progrès de l’art permettent de donner à ces voies des dimensions beaucoup plus grandes, etc., le déhouillement s’opère sur une plus grande échelle, s’éloigne parfois jusqu’à 1.5OO mètres de la bure d’extraction et ne réclame plus le concours de jeunes enfants.
Je ne vois donc aucun inconvénient à interdire l’accès des mines et minières aux enfants qui n’ont pas atteint douze ans révolus, tandis qu’une telle mesure peut produire des effets salutaires sur le physique et sur le moral de ces faibles créatures.
J’ajouterai encore, M. le Ministre, que tous les directeurs et chefs mineurs que j’ai interrogés m’ont déclaré, sans hésiter, qu’il y a longtemps que l’article 29 du décret précité aurait dû subir la modification projetée. C’est aussi l’opinion de la plupart des officiers des mines de la troisième division.
L’Ingénieur en chef des mines,
C. WELLEKENS. »
réponse d’un Ingénieur en Chef, à l’ Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le travail des enfants, Ministère de l’intérieur, Belgique, 1846
Lire aussi: la situation du travail des enfants dans les mines à Liège
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